88 al. 4 CPP. C’était donc à tort que la Cour cantonale avait retenu que le recourant avait agi de façon abusive pour déclarer sa demande irrecevable. Ses griefs s’avéraient par conséquent fondés sur ce point, étant au demeurant relevé que la Cour cantonale passait sous silence les allégations du recourant concernant l’existence d’un droit de séjourner en Suisse dès novembre 2017, lorsqu’elle retenait que son statut -7- administratif avec effet au 5 novembre 2018 ne pouvait constituer un motif de révision en rapport avec un séjour illégal constaté le 22 avril 2018.