En tout état, le recourant n’avait pas eu concrètement connaissance de l’ordonnance pénale en cause, alors qu’au préalable, il n’avait jamais eu l’occasion de faire valoir ses droits au cours d’une instruction. Le raisonnement suivi par la Cour cantonale pour qualifier d’abusive la démarche du recourant demeurait essentiellement axé sur ses manquements en termes de devoirs procéduraux et ne pouvait pas être partagé compte tenu des spécificités procédurales du cas d’espèce. L’application conjuguée des art. 88 al. 4 et 412 al.