Le procès-verbal des opérations auquel la Cour cantonale se référait au sujet de la mention relative au caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du 28 mai 2018 n’évoquait aucune audition ultérieure du recourant par le Ministère public. Il apparaissait au contraire que l’ordonnance en cause avait été immédiatement rendue, sans ouverture formelle d’instruction. En tout état, le recourant n’avait pas eu concrètement connaissance de l’ordonnance pénale en cause, alors qu’au préalable, il n’avait jamais eu l’occasion de faire valoir ses droits au cours d’une instruction.