L’application de l’art. 88 al. 4 CPP s’inscrivait en l’espèce dans une procédure où le recourant avait été entendu à une seule reprise en qualité de prévenu par la police, dans la foulée d’un contrôle dont il avait fait l’objet le 22 avril 2018. Le procès-verbal des opérations auquel la Cour cantonale se référait au sujet de la mention relative au caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du 28 mai 2018 n’évoquait aucune audition ultérieure du recourant par le Ministère public.