Le 22 février 2019, le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition pour le motif que la notification de l'ordonnance était valable et que le condamné ne pouvait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). B. Par actes du 14 juin 2019, T.________ a demandé la révision des ordonnances pénales des 28 mai 2018 et 10 janvier 2019 et a conclu à son acquittement en faisant valoir que son séjour n'était pas illégal. Il a produit des pièces à cet égard et a demandé une défense d'office.