{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-008147_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9d6dd058-31e7-4f39-a2e6-f7c3ee790c27", "Checksum": "e5075da8ea0a25246db89a4aec888d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:29", "Checksum": "6696a2b55fccd98d7ce181c64c231d9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008147\n\n En l’occurrence, T.________ a produit plusieurs pièces attestant\nqu’il était autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure de\nréexamen de son renvoi qu’il avait engagée. Il résulte de ce qui précède\nque ses séjours en Suisse lors de son interpellation du 22 avril 2018\n(ordonnance pénale du 28 mai 2018) et de son interpellation du 28\noctobre 2018 (ordonnance pénale du 10 janvier 2019), n’étaient pas\nillégaux.\n- 10 -\n\nLes éléments au dossier étant suffisants pour que la Cour de\ncéans statue elle-même (art. 413 al. 2 let. b CPP), il n’est pas nécessaire\nde renvoyer la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.\n\nAu vu de ce qui précède, T.________ doit être libéré de la\nprévention de séjour illégal.\n\n4. En définitive, les demandes de révision formées le 14 juin\n2019 par T.________ doivent être admises, les ordonnances pénales\nrendues les 28 mai 2018 et 10 janvier 2019 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne doivent être intégralement annulées,\nT.________ doit être libéré de la prévention de séjour illégal, et les frais de\npremière instance doivent être laissés à la charge de l’Etat.\n\nLes frais du jugement de la Cour de céans du 19 juillet 2019,\npar 990 fr., constitués de l’émolument de jugement sont laissés à la\ncharge de l'Etat.\n\nLa liste d'opérations produite par Me Hervé Dutoit, défenseur\nd'office du requérant, indiquant 7h00 de travail et une vacation, pour les\nopérations effectuées du 7 février 2019 au 7 février 2020 en relation avec\nles demandes de révision, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.\n1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du\n7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP\n[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du\n28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité d'office s'élève à 1'516\nfr., dépens par 2 % et TVA par 7,7 % compris.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de révision postérieurs à l’arrêt\ndu Tribunal fédéral du 28 mai 2020, par 2'506 fr., constitués de\nl'émolument du présent jugement par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de\nl'indemnité du défenseur d'office de T.________, par 1'516 fr., sont laissés à\nla charge de l'Etat.\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a, 115 al. 1 let. b LEI ; 393 ss et 428\nal. 5 CPP,\nprononce :\n\nI. Les demandes de révision formées le 14 juin 2019 par\nT.________ sont admises.\n\nII. Les ordonnances pénales rendues les 28 mai 2018 et 10\njanvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne sont intégralement annulées.\n\nIII. T.________ est libéré de la prévention de séjour illégal.\n\nIV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'516 fr.\n(mille cinq cent seize francs) est allouée à Me Hervé Dutoit.\n\nV. Les frais de la procédure de révision antérieurs à l’arrêt du\nTribunal fédéral du 28 mai 2020, par 990 fr., et les frais de la\nprocédure postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai\n2020, par 2'506 fr., qui comprennent l’indemnité d’office\nallouée à Me Hervé Dutoit au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à\nla charge de l’Etat.\n\nVI. Le présent jugement exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 12 -\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Hervé Dutoit, pour T.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Service de la population/Secteur étrangers,\n- Secrétariat d’Etat aux migrations,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nEn vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement\npeut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours\nau sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1\net 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des\nautorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le\nTribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de\nl’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).\n\nLa greffière :\n"}