{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-008147_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9d6dd058-31e7-4f39-a2e6-f7c3ee790c27", "Checksum": "e5075da8ea0a25246db89a4aec888d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:29", "Checksum": "6696a2b55fccd98d7ce181c64c231d9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008147\n\nadministratif avec effet au 5 novembre 2018 ne pouvait constituer un\nmotif de révision en rapport avec un séjour illégal constaté le 22 avril\n2018.\n\nEn ce qui concernait l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019, il\nressortait du jugement attaqué que celle-ci avait été valablement notifiée\npar pli recommandé. Il apparaissait pourtant également que cette\nordonnance avait été rendue directement sans ouverture formelle\nd’instruction, de sorte qu’il y avait là aussi lieu d’admettre que les\ncirconstances excluaient d’imputer au recourant un comportement abusif,\nnonobstant les carences procédurales qu’il devait se voir opposer.\n\n2.2 Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne\nlésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une\ndécision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure\nindépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il\nexiste des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de\nl'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une\ncondamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou\nencore la condamnation de la personne acquittée.\n\nUne révision peut entrer en considération à l’égard d’une\nordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuves importants\nque le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de\nl’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de\nraison de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75\ns). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, garde sa\nportée (TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités).\n\nLes faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge\nn’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé c’est à dire\nlorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF\n137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s). lls sont sérieux lorsqu’ils sont propres à\nébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation\n-8-\n\net que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement\nplus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).\n\n2.3 En l’occurrence, à la teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral, dont\nl’autorité s’impose, la Cour de céans doit entrer en matière sur la double\ndemande de révision déposée par T.________.\n\nSur le fond, le requérant à la révision a produit les pièces\nnouvelles suivantes (P. 8/3) :\n\n- une décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF) du 19 décembre 2017 indiquant au chiffre I de son dispositif\nce qui suit : « La mesure provisoire prononcée le 27 novembre 2017 est\nconfirmée. Le recourant peut attendre en Suisse l’issue de la procédure » ;\n- un arrêt du TAF du 3 octobre 2018 dont il ressort que ce\ntribunal a prononcé les 16 et 27 novembre 2017 la suspension provisoire\nde l’exécution du renvoi du requérant, puis, par décision incidente du 19\ndécembre 2017, a confirmé la suspension de l’exécution du renvoi\nprononcée provisoirement le 27 novembre 2017, le chiffre I du dispositif\nde cet arrêt ayant la teneur suivante : « La mesure provisoire prononcée le\n27 novembre 2017 est confirmée. Le recourant peut attendre en Suisse\nl’issue de la procédure » ;\n- une lettre du défenseur de T.________ au Secrétariat des\nmigrations (ci-après : SEM), du 1er novembre 2018, se référant à\nl’interpellation policière du 28 octobre 2018 et sollicitant la délivrance en\nsa faveur d’un document établissant sa présence tolérée en Suisse jusqu’à\nla fin de la procédure administrative ;\n- une lettre du SEM du 5 novembre 2018 accordant à\nT.________ une admission provisoire en Suisse en raison de l’illicéité de\nl’exécution de son renvoi.\n\nCes pièces constituent des preuves nouvelles et sérieuses,\ndont le Ministère public n’avait pas connaissance lorsqu’il a rendu les\nordonnances de condamnation. Elles tendent à établir un fait nouveau,\nsoit que T.________ avait le droit sur le plan administratif de vivre en Suisse\n-9-\n\naux dates des 22 avril et 28 octobre 2018. Les motifs de révision sont\nfondés.\n\n3.\n3.1 Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel\nconstate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement\nou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau\ntraitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou\nrend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).\n\n3.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les\nétrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni\nd’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire\nquiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration\nde la durée du séjour autorisé. Le séjour illégal, délit de l’art. 115 al. 1 let.\nb LEtr, comporte donc comme élément objectif l’illégalité du séjour (Gaëlle\nSauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol II, Berne 017 p. 1302\nn° 12 ad art 115 LEI). Lorsque l’étranger est dans l’attente d’une décision,\nle séjour n’est pas illégal si les conditions de l’art. 17 LEI sont réalisées\n(Gaëlle Sauthier, op. cit. p. 1303 n° 18 ad art. 115 LEI). L’art. 17 LEI,\nintitulé « Règlementation du séjour dans l’attente d’une décision » prévoit\nà son alinéa 2 que l’autorité cantonale compétente peut autoriser\nl’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions\nd’admission sont manifestement réalisées. L’admission provisoire (art. 83\nLEI) est décidée par le SEM lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion\nn’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.\n\n"}