{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-008147_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9d6dd058-31e7-4f39-a2e6-f7c3ee790c27", "Checksum": "e5075da8ea0a25246db89a4aec888d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:29", "Checksum": "6696a2b55fccd98d7ce181c64c231d9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008147\n\nB. Par actes du 14 juin 2019, T.________ a demandé la révision\ndes ordonnances pénales des 28 mai 2018 et 10 janvier 2019 et a conclu à\nson acquittement en faisant valoir que son séjour n'était pas illégal. Il a\nproduit des pièces à cet égard et a demandé une défense d'office.\n\nPar jugement du 3 juillet 2019 (CAPE 3 juillet 2019/279), la\nCour d’appel pénale a déclaré irrecevables les demandes de révision de\nT.________, a mis les frais de procédure à sa charge, et a rejeté sa requête\ntendant à la désignation d’un défenseur d’office.\n\nC. Par arrêt du 28 mai 2020 (TF 6B_1061/2020), le Tribunal\nfédéral a admis le recours de T.________ et annulé le jugement de la Cour\nd’appel pénale du 3 juillet 2019, n’a pas perçu de frais judiciaires, a dit\nque le canton de Vaud devait verser au mandataire du recourant une\nindemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le\nTribunal fédéral et a dit que cet arrêt était communiqué aux parties et à la\nCour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.\n\nLe 11 juin 2020, le Président de céans a indiqué que, sauf avis\ncontraire des parties dans un délai au 25 juin 2020, la procédure serait\nécrite.\n-5-\n\nLe 6 juillet 2020, la Cour d’appel pénale est entrée en matière\nsur les demandes de révision formulées par T.________, a imparti un délai\nde dix jours au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour se\ndéterminer et a désigné Me Hervé Dutoit comme défenseur d’office de\nT.________ pour la procédure de révision en lui impartissant un délai pour\nproduire la liste de ses opérations.\n\nLe 17 juillet 2020, Me Hervé Dutoit a produit une liste de ses\nopérations (P. 17).\n\nLe Ministère public ne s’est pas déterminé.\n\nEn droit :\n\n1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il\nstatue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente\npour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer\nl'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF\n[loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à\nlaquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les\nconsidérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en\naucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi\nbien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation\nprécédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible\nde remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le\nTribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27\nad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1).\n\n2.\n2.1 Dans son arrêt du 28 mai 2020, le Tribunal fédéral a considéré\nque la Cour cantonale avait violé l’art. 88 al. 4 CPP en retenant que le\nrecourant avait agi de façon abusive et qu’elle devait entrer en matière\nsur les demandes de révision déposées le 14 juin 2019 par T.________.\n-6-\n\nL’application de l’art. 88 al. 4 CPP s’inscrivait en l’espèce dans\nune procédure où le recourant avait été entendu à une seule reprise en\nqualité de prévenu par la police, dans la foulée d’un contrôle dont il avait\nfait l’objet le\n22 avril 2018. Le procès-verbal des opérations auquel la Cour cantonale se\nréférait au sujet de la mention relative au caractère exécutoire de\nl’ordonnance pénale du\n28 mai 2018 n’évoquait aucune audition ultérieure du recourant par le\nMinistère public. Il apparaissait au contraire que l’ordonnance en cause\navait été immédiatement rendue, sans ouverture formelle d’instruction. En\ntout état, le recourant n’avait pas eu concrètement connaissance de\nl’ordonnance pénale en cause, alors qu’au préalable, il n’avait jamais eu\nl’occasion de faire valoir ses droits au cours d’une instruction. Le\nraisonnement suivi par la Cour cantonale pour qualifier d’abusive la\ndémarche du recourant demeurait essentiellement axé sur ses\nmanquements en termes de devoirs procéduraux et ne pouvait pas être\npartagé compte tenu des spécificités procédurales du cas d’espèce.\nL’application conjuguée des art. 88 al. 4 et 412 al. 2 CPP générait une\nsituation dans laquelle le recourant se trouvait doublement pénalisé, tout\nen ayant été privé de toute faculté de faire valoir ses droits. Bien que la\njurisprudence était restrictive quant à la recevabilité d’une demande de\nrévision ayant pour objet une ordonnance pénale, celle-ci supposait, pour\nimputer au recourant un comportement abusif, que l’intéressé ait renoncé\nen connaissance de cause à faire valoir ses moyens par le biais de\nl’opposition, avant de revenir sur cette position pour formuler une\ndemande de révision. Or, le jugement attaqué ne comportait aucune\nconstatation permettant de retenir une telle configuration s’agissant de\nl’ordonnance pénale du 29 mai 2018, sans compter qu’une telle hypothèse\napparaissait exclue du fait même de l’application de\nl’art. 88 al. 4 CPP. C’était donc à tort que la Cour cantonale avait retenu\nque le recourant avait agi de façon abusive pour déclarer sa demande\nirrecevable. Ses griefs s’avéraient par conséquent fondés sur ce point,\nétant au demeurant relevé que la Cour cantonale passait sous silence les\nallégations du recourant concernant l’existence d’un droit de séjourner en\nSuisse dès novembre 2017, lorsqu’elle retenait que son statut\n-7-\n\n"}