{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-008147_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9d6dd058-31e7-4f39-a2e6-f7c3ee790c27", "Checksum": "e5075da8ea0a25246db89a4aec888d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008147"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:29", "Checksum": "6696a2b55fccd98d7ce181c64c231d9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.008147\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n318\n\nAM18.008147-AMLN\net AM.18.022449-AMLN\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 21 juillet 2020\n__________________\n\nComposition : M. SAUTEREL, président\nMM. Winzap et Pellet, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nT.________, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office, à Lausanne,\nrequérant,\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur les demandes de révision formées par T.________ le 14 juin 2019 contre\nles ordonnances pénales rendues les 28 mai 2018 et 10 janvier 2019 par\nle Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans les causes le\nconcernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) T.________, ressortissant congolais, a fait l'objet d'un\ncontrôle de police le 22 avril 2018 à Lausanne à la suite d'une bagarre à la\nplace de l'Europe à 05h40. Les contrôles ont révélé qu’il séjournait\nillégalement en Suisse et qu'il était sous le coup d'une interdiction\nd’entrée et de séjour valable du 14 novembre 2017 au 13 novembre 2027.\nL'adresse indiquée dans le procès-verbal d'examen de situation signé par\nT.________ est « [...] ». A la page 5, intitulée « audition en qualité de\nprévenu (art. 157 CPP) droits et obligations » et signée par l’intéressé,\ncelui-ci a personnellement communiqué l'adresse précitée comme étant\nson domicile, une clause imprimée permettant de comprendre que les\ndécisions à venir seraient notifiées à cette adresse, puisqu'à défaut de\ndomicile, le prévenu avait l'obligation d'en élire un à cette fin.\n\nPar ordonnance pénale du 28 mai 2018, le Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu\ncoupable de séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté\nde 30 jours (AM18.008147-AMLN).\n\nLa communication de l’ordonnance précitée n'a pas abouti, le\npli ayant été retourné au Ministère public avec la mention « destinataire\nintrouvable à l'adresse indiquée ».\n\nLe 14 juin 2018, le Ministère public a demandé à la police de\nprocéder à une recherche du lieu de séjour de T.________, qui est\ndemeurée infructueuse.\n-3-\n\nLe procès-verbal des opérations indique, à la date du 9 juillet\n2018, « ordonnance pénale exécutoire (pas d'opposition) ».\n\nb) T.________ a à nouveau fait l'objet d'un contrôle de police le\n28 octobre 2018 vers 04h41. Il est ressorti des contrôles effectués qu'il\nétait en situation illégale en Suisse, qu'il avait déjà fait l'objet de sept\ninterpellations depuis 2014 pour des infractions à la LEtr (Loi fédérale du\n16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, LEI selon son intitulé\ndès le 1er janvier 2019 ; RS 142.20) et qu'il était sous le coup d'une\ninterdiction d’entrée et de séjour valable du 30 mars 2018 au\n13 novembre 2027. L'intéressé a refusé de répondre aux questions de la\npolice. L'adresse indiquée dans le procès-verbal d'examen de situation\nsigné par T.________ est « [...], chez sa mère ». A la page 5, intitulée\n« audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et obligations » et\nsignée par l’intéressé, celui-ci a personnellement communiqué l'adresse\nprécitée comme étant son domicile, une clause imprimée permettant de\ncomprendre que les décisions à venir seraient notifiées à cette adresse,\npuisqu'à défaut de domicile, le prévenu avait l'obligation d'en élire un à\ncette fin.\n\nPar ordonnance pénale du 10 janvier 2019, le Ministère public\nde l'arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu\ncoupable de séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté\nde 30 jours (AM18.022449-AMLN).\n\nL’ordonnance précitée a été adressée le 10 janvier 2019 sous\npli recommandé à l'adresse indiquée. Ce pli a été distribué au guichet\npostal de Payerne en date du 16 janvier 2019. Il n'y a pas eu d'opposition\ndans le délai de dix jours et l'ordonnance est ainsi devenue exécutoire.\n\nLe 7 février 2019, T.________ s'est adressé au Ministère public\npour faire valoir que les autorités administratives compétentes étaient\nentrées en matière sur une demande de réexamen, que son renvoi était\nsuspendu, qu'une admission provisoire lui avait été accordée avec effet au\n-4-\n\n5 novembre 2018 et qu'un permis F lui avait été délivré. Dans le même\ncourrier, il a demandé la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance\nde condamnation, transmise par lui à son avocat le 6 février 2019, tout en\nexpliquant qu'il n'habitait plus chez sa mère depuis plusieurs mois en\nraison d'un conflit familial.\n\nLe 22 février 2019, le Ministère public a refusé de restituer le\ndélai d'opposition pour le motif que la notification de l'ordonnance était\nvalable et que le condamné ne pouvait pas se prévaloir d'un\nempêchement non fautif au sens de l'art. 94 CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).\n\n"}