Les frais d'appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1, 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP, 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.