L’appelant soutient que l’accusation n’a pas apporté la preuve d’une quelconque tentative de sa part de conduire le véhicule. Force est cependant de constater que cette preuve est constituée au vu des cinq éléments suivants : - l'appelant s’est déplacé à l'intérieur du véhicule du siège du passager avant à celui du conducteur (PV aud. 2, lignes 160-162 ; PV audience d’appel) ; - légèrement penché sur le côté droit, l’appelant agitait de la main droite une partie de la clé de contact à proximité du cylindre de - 15 -