A cet égard, l'appelant est d'avis que le caractère suggestif des questions et le laconisme des réponses se résumant à une seule syllabe imposeraient de n'accorder aucune valeur probante à l'audition et que les faits constitutifs d'infractions qu'elle comporte devraient être écartés pour leur préférer ses versions factuelles exculpatoires selon lesquelles il n'aurait pas éteint le moteur en en manipulant la clé de contact alors que le véhicule circulait, ni tenté de faire démarrer et de conduire le véhicule parqué sur le trottoir.