Toutefois, selon la jurisprudence, des questions peu claires ne rendent pas l'audition inexploitable, l'art. 143 al. 5 CPP étant une pure prescription d'ordre, si bien qu'il ne peut être tenu compte de l'étendue du manque de clarté de l'interrogatoire que dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation des preuves par le juge selon la règle de l'art. 10 al. 2 CPP (ATF 141 IV 20 consid. 3.3, JdT 2015 IV 191).