{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-007019_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35d89670-c8a9-437c-b7c6-53afa44a2ebe", "Checksum": "0c7820cf2f9ab524101d86b4e5603ef4"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM18.007019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.007019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:57:32", "Checksum": "6bfba27fd6dcdd73e76a15bba19aee58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.007019\n\n Là encore, la tentative de conduire étayée par la convergence\nde cinq preuves ne suscite aucun doute et l'appel sur ce point doit être\nrejeté.\n\n4. Infractions et sanction\n\n4.1 Aux termes de l’art. 91 al. 2 let. a LCR (loi fédérale sur la\ncirculation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire\nquiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un\ntaux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.\n\n4.2 Comme retenu ci-dessus, l’appelant, alors en état d’ébriété\n(1,03 mg/l), a manipulé la clé de contact du véhicule tandis qu’O.________\nétait en train de conduire. Il était donc bien un conducteur lorsque, comme\npassager, il a accompli cet acte de conduite (Bussy/Rusconi et alii, Code\nsuisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, p. 382,\nn. 1.2 ad art. 31 LCR et la jurisprudence citée). Il est également retenu que\nl’appelant a ensuite essayé de démarrer le véhicule alors qu’il était au\nvolant. Il a par conséquent contrevenu deux fois à l’art. 91 al. 2 let. a LCR,\nla seconde fois constituant une tentative.\n\nExaminée d'office, la sanction de 30 jours-amende s'avère\nclémente. L'acte le plus grave est, même s'il a été bref, la conduite en état\nd'ébriété qualifiée dès lors qu'il s'agit d'un acte potentiellement dangereux\npar la perte de maîtrise qu'il a entraînée, au point que la conductrice a dû\nréagir pour corriger la trajectoire et a ensuite immédiatement stoppé le\n- 17 -\n\nvéhicule. Même tempérée par le refus initial de conduire au\ncommencement du trajet, le rôle favorisant de l'imprégnation alcoolique et\nle trouble émotionnel causé par la dispute du couple, cette faute\njustifierait une peine pécuniaire de 50 jours-amende au moins. La\ntentative subséquente de conduire obstinément imposerait une majoration\nde 20 jours-amende. Toutefois, l'interdiction de la réforme au détriment de\nl'appelant impose d'en rester à la condamnation infligée.\n\n5. En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que\nl'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.\n\nLes frais d'appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des\nfrais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 22 al. 1, 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1,\n106 CP, 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif\nsuivant :\n\n« I. C O N S T A T E que X.________ s’est rendu coupable de\nconduite d’un véhicule en état d’ébriété (véhicule\nautomobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans\nl'haleine) et de tentative de conduite d’un véhicule\nautomobile en état d’ébriété qualifiée.\n\nII. C O N D A M N E X . _ _ _ _ _ _ _ _ à une peine pécuniaire\nde 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende\n- 18 -\n\nétant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant\n2 (deux) ans.\n\nIII. C O N D A M N E X.________ à une amende de 300 fr. (trois\ncents francs) et D I T qu’à défaut de paiement fautif de\nl’amende, la peine privative de liberté de substitution sera\nde 3 (trois) jours.\n\nIV. R E J E T T E la demande d’indemnité au sens de l’art. 429\nCPP.\n\nV. M E T les frais, par 900 fr., à la charge de X.________. »\n\nIII. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de\nX.________.\n\nIV. Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\npar écrit aux intéressés le 28 septembre 2020, est notifié, par l'envoi\nd'une copie complète, à :\n- Me Luca Urben, avocat (pour X.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de\nLausanne,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l'envoi de photocopies.\n- 19 -\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}