{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-007019_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35d89670-c8a9-437c-b7c6-53afa44a2ebe", "Checksum": "0c7820cf2f9ab524101d86b4e5603ef4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.007019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.007019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:17", "Checksum": "33aac1d8cb61e81f24db5342b7bed711", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.007019\n\na déclaré à la police que vous aviez tenté d’arracher la clé de contact en\nlui demandant de s’arrêter afin de vous laisser conduire. Comment vous\ndéterminez-vous ? », il a répondu qu’il ne se souvenait pas exactement de\nce qu’il avait dit à O.________ (PV aud. 2, ligne 128), puis a répondu « non »\nà la question de savoir s’il avait à un moment donné tenté de retirer la clé\nde contact alors que le véhicule était en mouvement (PV aud. 2, lignes\n136-138) ; enfin, au cours de son audition par le premier juge, il a contesté\navoir touché la clé du véhicule alors que celui-ci était conduit par son amie\n(jugement, p. 3). Il n’y a donc pas de contradiction frontale d'une audition\nà l'autre entre le geste reproché dont l’appelant ne se souviendrait pas ou\nqu’il nie avoir fait, ni entre ses dénégations et les propos à son amie dont\nil ne se souviendrait pas.\n\n3.3.3 Appréciation de l’audition d’O.________ du 1er avril 2018\n\nEntendue le 1er avril 2018 de 20h15 à 21h20 à l'Hôtel de police\npar la Police municipale de Lausanne, comme personne appelée à donner\ndes. renseignements, O.________, conductrice du véhicule, a répondu\nlaconiquement par « oui » à une longue question exposant en substance\nque le passager X.________ avait nui à sa conduite en tentant de retirer la\nclé de contact du véhicule, ce qui avait éteint le moteur et bloqué le\nvolant, la conductrice étant toutefois parvenue ensuite à tourner la clé\npour débloquer le volant et parquer le véhicule sur le trottoir. Elle aussi\nrépondu « oui » pour confirmer qu’à l'arrivée de la police, X.________ s'était\nmis au volant et tentait de faire redémarrer la voiture avec la clé de\ncontact.\n\nL'appelant discerne dans ces deux questions une violation de\nl'art. 143 al. 5 CPP qui énonce que dans l'exécution de l'audition l'autorité\npénale s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des\ndéclarations complètes et de clarifier les contradictions. Il reproche aux\nquestions posées d'avoir été fermées et suggestives (Moreillon/Parein-\nReymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle\n2016, n. 17 ad art. 143 CPP).\n- 12 -\n\nToutefois, selon la jurisprudence, des questions peu claires ne\nrendent pas l'audition inexploitable, l'art. 143 al. 5 CPP étant une pure\nprescription d'ordre, si bien qu'il ne peut être tenu compte de l'étendue du\nmanque de clarté de l'interrogatoire que dans le cadre du libre pouvoir\nd'appréciation des preuves par le juge selon la règle de l'art. 10 al. 2 CPP\n(ATF 141 IV 20 consid. 3.3, JdT 2015 IV 191). Les questions suggestives\nsont admissibles tant qu'elles demeurent compatibles avec les règles du\nprocès équitable et du principe de la bonne foi, mais les réponses qu'elles\nsuscitent doivent être appréciées avec prudence lors de leur évaluation\n(Thormann/Mégevand, Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 42a ad art. 143 CPP).\n\nA cet égard, l'appelant est d'avis que le caractère suggestif\ndes questions et le laconisme des réponses se résumant à une seule\nsyllabe imposeraient de n'accorder aucune valeur probante à l'audition et\nque les faits constitutifs d'infractions qu'elle comporte devraient être\nécartés pour leur préférer ses versions factuelles exculpatoires selon\nlesquelles il n'aurait pas éteint le moteur en en manipulant la clé de\ncontact alors que le véhicule circulait, ni tenté de faire démarrer et de\nconduire le véhicule parqué sur le trottoir.\n\nLe premier juge n'a pas suivi cette argumentation et a accordé\nune pleine valeur probante à l’audition d’O.________ en dépit du caractère\nfermé des questions parce que celle-ci avait relu et signé sa déposition,\nqu'elle était alors sobre, avait semblé cohérente et que les questions de la\npolice étaient basées sur les dires (antérieurs) de la déposante (PV aud. 4\nagent I.________, lignes 153 ss ; jugement, p. 7).\n\nL’extrait du journal des événements tenu par la police (P. 15/1\net 15/2), versé au dossier à la requête du prévenu (P. 13), comporte\nnotamment les indications suivantes :\n\nA la rubrique « Informations de base » (p. 1)\n- 13 -\n\n« CAE (réd. : Centrale d'Alarme et d'Engagement) : n'arrive pas\nà retenir son copain ivre qui veut partir au volant d'une Fiat\ngrise.\n\nPS (réd. : Police secours) : rencontrons Mme O.________,\nlaquelle nous dit avoir conduit la voiture depuis [...], mais que\nson ami, M. X.________, l'a gênée pendant sa conduite. Il a\nessayé, à plusieurs reprises, d'arracher la clé du contact et\ns'est agrippé au volant. A dû se stationner au plus vite. M.\nX.________ est sous l'influence de l'alcool (…). »\n\nA la rubrique « Communiqués » (pp. 3-4)\n\n« Exposé 1er intervenant : Appel d'un passant qui voit une\nfemme, laquelle tente d'empêcher un homme de partir au\nvolant d'une Fiat.\n\n"}