{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-007019_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35d89670-c8a9-437c-b7c6-53afa44a2ebe", "Checksum": "0c7820cf2f9ab524101d86b4e5603ef4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.007019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.007019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:17", "Checksum": "33aac1d8cb61e81f24db5342b7bed711", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.007019\n\n3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin,\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle\n2019, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\nAux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).\nLorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments\nfactuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait\nle plus favorable au prévenu (al. 3).\n-9-\n\nLa présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32\nal. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire,\nle principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que\nl'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la\npreuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue\nd’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à\nl’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;\nTF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle\nd’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge\ndu fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à\nl’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à\nl'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement\nabstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue\nne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,\nc'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation\nobjective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec\nl'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ;\nATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).\n\nL'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge\npeut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu\ndans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).\n- 10 -\n\n3.3\n3.3.1 Renonciation à conduire\n\nL’appelant s'insurge contre la phrase figurant en page 7 du\njugement selon laquelle « il n'est pas contesté qu'une vive tension existait\nentre lui-même et son amie O.________, laquelle avait pris le volant du\nvéhicule avec l'accord de l'accusé et en raison de l’alcoolisation de ce\ndernier ». Il soutient que c'est lui qui avait décidé de ne pas conduire dès\nle départ et que cet état d'esprit est important puisqu'on lui reproche de\ns'être immiscé dans la conduite et d'avoir tenté de conduire par la suite.\n\nAu moment de partir, l'appelant avait conscience que son\nimprégnation alcoolique était incompatible avec la conduite automobile. Il\nétait d'accord d'être conduit. Il a en effet déclaré à ce sujet : « Lorsque\nnous avons quitté le domicile de mes parents, O.________ m'a dit qu'elle\nétait en état de conduire. Pour ma part, je savais très bien que cela n'était\npas mon cas » (PV aud. 2, lignes 77-78). De toute manière, peu importe\nque la proposition de confier le volant à son amie émane d'elle ou de lui,\ncela n'est en rien déterminant.\n\n3.3.2 Arrachage de la clé de contact du véhicule en mouvement\n\nL'appelant s'en prend à la phrase en page 7 du jugement selon\nlaquelle « Lors de son audition par la police trois jours plus tard, l'accusé a\ndéclaré n'avoir aucun souvenir d'avoir arraché la clé de contact,\ncontrairement à l'audience de ce jour où il a déclaré être certain de ne pas\nl'avoir fait ». Il conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle il\naurait ainsi donné deux versions contradictoires et soutient qu’au\ncontraire, il a toujours été constant dans ses déclarations.\n\nAu cours de son audition par la police le 4 avril 2018, à la\nquestion « Vous souvenez-vous avoir arraché la clé de contact du\nvéhicule ? », l’appelant a répondu qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir\narraché la clé de contact (P. 4/1, PV prévenu, R. 9) ; au cours de son\naudition par le Ministère le 13 septembre 2018, à la question « O.________\n- 11 -\n\n"}