qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3) ; -4- attendu qu’en l’espèce, P.________ a reçu le dispositif du jugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2018 à son adresse au Foyer EVAM, qu’il a d’ailleurs déposé une annonce d’appel par courrier du 4 octobre 2018,