que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP) ;