{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-005843_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d73ef75e-d62f-4562-9c44-4165f809640e", "Checksum": "fa1accb30eba63752167c8c2f7f241f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.005843"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.005843"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:42", "Checksum": "efeb1b33d20b7b1c0381a669c5f1ee7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.005843\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n451\n\nAM18.005843-VPT\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 12 novembre 2018\n__________________\n\nPrésidence de M. M A I L L A R D , président\nM. Pellet et Mme Bendani, juges\nGreffière : Mme Aellen\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nP.________, prévenu et appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n652\n-2-\n\nVu le jugement du 24 septembre 2018, par lequel le Tribunal\nde police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré\nP.________ du chef de prévention d’activité lucrative sans autorisation (I), a\nconstaté qu’il s’est rendu coupable de séjour illégal (II), l’a condamné à\nune peine privative de liberté de nonante jours (II) et a mis une partie des\nfrais de la cause, par 525 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge\nde l’Etat (IV),\n\nvu le courrier du 26 septembre 2018 par lequel le dispositif du\njugement précité a été communiqué à P.________,\n\nvu l’annonce d’appel déposée par P.________ par courrier du 4\noctobre 2018,\n\nvu l’envoi du 10 octobre 2018, par lequel le Tribunal de police\nde l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notifié, sous pli\nrecommandé, une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti\nun délai de 20 jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la\nCour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée,\n\nvu l’enveloppe contenant le pli recommandé qui a été retourné\nà l’expéditeur au terme du délai de garde avec la mention « non\nréclamé »,\n\nvu le courrier du 22 octobre 2018 par lequel le tribunal de\npolice a adressé à P.________, sous pli simple, les copies du jugement du\n24 septembre 2018 et du courrier du 10 octobre 2018,\n\nvu l’enveloppe contenant ce dernier courrier qui a été\nretournée à l’expéditeur avec la mention « n’est plus à cette adresse »,\n\nvu le courrier du Tribunal de police de l'arrondissement de La\nBroye et du Nord vaudois du 26 octobre 2018 transmettant le dossier à la\nCour de céans,\n-3-\n\nvu les pièces du dossier ;\n\nattendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au\ntribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au\nprocès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du\njugement,\n\nque la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un\ndeuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel\ndans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399\nal. 3 CPP),\n\nque le respect des délais pour annoncer l'appel et pour\nadresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de\nl'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin,\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5\nad art. 403 CPP) ;\n\nattendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des\nautorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre\nsignature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative\ninfructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à\nune telle remise,\n\nqu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et\nqui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu\nde relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des\ndispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,\n\nqu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu\ndes plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du\ndélai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3) ;\n-4-\n\nattendu qu’en l’espèce, P.________ a reçu le dispositif du\njugement qui lui a été notifié le 26 septembre 2018 à son adresse au\nFoyer EVAM,\n\nqu’il a d’ailleurs déposé une annonce d’appel par courrier du 4\noctobre 2018,\n\nqu’il n’a pas toutefois pas retiré le pli recommandé contenant\nla copie du jugement complet qui lui a été adressé le 10 octobre 2018,\nque ce pli est réputé avoir notifié au terme du délai de garde,\nsoit le 18 octobre 2018,\n\nque le délai pour déposer la déclaration d’appel motivée est\ndonc arrivé à échéance le lundi 29 octobre 2018,\n\nque P.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti,\n\nqu’au surplus, l’annonce d’appel de P.________ n’est pas\nmotivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel,\n\nqu’enfin, P.________ est parti sans laisser d’adresse,\n\nqu’au vu de ces éléments et en l’absence d’une déclaration\nd’appel motivée, l’appel de P.________ doit être déclaré irrecevable ;\n\nattendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art.\n422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en\nmatière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la\ncharge de P.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-5-\n\n"}