Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1, 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du -6- Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central,