{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-004606_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/73bd440c-23a8-4269-ab80-b25fa3881e61", "Checksum": "49bfcf40a44a91e5a0f09ba74628e06d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.004606"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.004606"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:15", "Checksum": "19cd5f481655ebba4af239f6993cb967", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.004606\n\n La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure\npénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen\npréalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des\nmotifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes\nd’une seule et même procédure, de la compétence de la juridiction\nd’appel (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1).\n\nLa procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2\nCPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est\nnéanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si\nles motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables\nou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 précité ; TF\n6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2).\n\n2. Dans son courrier daté du 16 mai 2019, T.________ s’est\ncontenté de demander « la révision de l’ordonnance pénale rendue à [son]\n-5-\n\nencontre le 18 mai 2018 », et, « par la même occasion (…) une rencontre\nou une entrevue avec [le Procureur du Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne] concernant ce dossier et un autre en court\n(sic) d’instruction ».\n\nCe faisant, T.________ n’a pas motivé sa demande de révision.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision\nprésentée par T.________, non motivée, doit être déclarée irrecevable (art.\n412 al. 2 CPP).\n\nLe présent prononcé est rendu sans frais.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1, 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n-6-\n\nLe prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. T.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}