{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-004606_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/73bd440c-23a8-4269-ab80-b25fa3881e61", "Checksum": "49bfcf40a44a91e5a0f09ba74628e06d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.004606"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.004606"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:15", "Checksum": "19cd5f481655ebba4af239f6993cb967", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.004606\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n240\n\nAM18.004606-GALN\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 4 juin 2019\n__________________\n\nComposition : Mme R O U L E A U , présidente\nMM. Sauterel et Pellet, juges\nGreffière : Mme Maire Kalubi\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nT.________, requérant,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par T.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement\nde Lausanne dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné T.________, pour violation\nsimple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule\nautomobile sans permis et dans l’incapacité de conduire, conduite sans\nêtre porteur du permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur\nles stupéfiants (LStup ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de\n120 jours et à une amende de 1'200 fr., peine convertible en douze jours\nde peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif\nde l’amende. Il a en outre mis les frais de procédure, par 1'968 fr. 45, à la\ncharge de l’intéressé.\n\nPar prononcé du 23 août 2018, le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée le\n12 juin 2018 par T.________ contre cette ordonnance et a constaté que\nl’ordonnance pénale rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne était exécutoire.\n\nB. Par courrier daté du 16 mai 2019, déposé à la réception du\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 mai 2019,\nT.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 18 mai 2018.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 410 CPP [Code de procédure pénale suisse\ndu 5 octobre 2007 ; RS 312.0], toute personne lésée par un jugement\nentré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure\nou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de\nmesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens\nde preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de\nnature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins\nsévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la\npersonne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante\navec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits\n(let. b) ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de\nla procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant\npas exigée comme preuve (let. c).\n\n1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6\nad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de\nla décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et\nles moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande\nde révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement\ndit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des\nmotifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens\nde preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité\n(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,\n2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).\n-4-\n\nLes demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2\nCPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à\nlaquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause.\nDans les autres cas, la demande de révision n’est soumise à aucun délai\n(art. 411 al. 2 CPP).\n\n1.3 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine\npréalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle\nn’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou\nnon motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a\ndéjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d’appel entre en\nmatière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité\ninférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments\nde preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et\narrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe\npas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP (al. 4).\n\n"}