4. L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine qui a été prononcée contre lui. Vérifiée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant, la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende sont adéquats et doivent être confirmés. Il en va de même de l’octroi du sursis, dont l’appelant réalise les conditions objectives et subjectives, ainsi que de l’amende de 300 fr. fixée à titre de sanction immédiate. 5. En définitive, l’appel interjeté par J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.