Pour le reste, la doctrine invoquée par l'appelant pour plaider le caractère de lex specialis de l'art. 96 LCR n'est pas pertinente, car cette disposition a un tel caractère pour les autres infractions réprimant une insoumission à des conditions de circulation (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, n. 59 ad art. 96 LCR, p. 352) alors que l'art. 95 LCR -6- vise, par l'obtention du permis de conduire, l'aptitude à la conduite comme intérêt juridiquement protégé. N'étant pas titulaire du permis de conduire requis, l'appelant doit donc être condamné pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR.