a LCR, pour la violation de l’art. 10 al. 2 LCR. Cela est d'autant plus vrai, sur le plan subjectif que le prévenu avait déjà été titulaire d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie BE en 2013 et n'avait, par la suite, pas accompli les démarches nécessaires à l'obtention de ce permis. L’appelant ne peut dès lors invoquer le caractère trompeur de l’art. 7.4 OETV et dire qu’il ne connaissait pas les prescriptions applicables à la délivrance du permis requis.