Le poids total, selon les permis de circulation, pour l'ensemble du train routier conduit par l'appelant était de 6'500 kg (véhicule tracteur, 3500 kg, remorque, 3000 kg (P. 4, p. 2) et peu importe, contrairement à ce que prétend l'appelant le poids effectif du train routier. Or, comme il existe précisément une catégorie de permis pour le type de convoi routier conduit en l'espèce, l'appelant a enfreint l'art. 95 al. 1 let. a LCR, pour la violation de l’art.