{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-003871_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/62591822-d834-4921-b01c-8af2d84b42fc", "Checksum": "72683a77aaad328bd0a3c5b8b4120e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.003871"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.003871"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:47:47", "Checksum": "26e0a9ff44ff0c26769651ad970ed84d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.003871\n\n Selon l'art. 96 al. 1 let. c LCR est puni de l'amende quiconque\nn'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de\ncirculation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas\nd'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.\n\n3.3 En vertu de l’art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un\nvéhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il\neffectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.\n\nEntre dans la catégorie de permis BE (art. 3 al. 1 OAC\n[Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre\n1976 ; RS 741.51]), les ensembles de véhicules composés d'un véhicule\n-5-\n\ntracteur de la catégorie B (qui n'excède pas 3500 kg) et d'une remorque\n(dont le poids total n'excède pas 750 kg) mais qui, en tant qu'ensembles,\nn'entrent pas dans la catégorie B (n'excède pas 3500 kg et le poids total\nde la remorque n’est pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur).\n\nL’art. 7.4 OETV (Ordonnance concernant les exigences\ntechniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS\n741.41) précise que le « poids total » est le poids déterminant pour\nl'immatriculation (art. 9 al. 3bis LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé\npour la circulation du véhicule.\n\n3.4 Comme le relève le premier juge, le prévenu n'a pas\nseulement excédé les restrictions de poids du véhicule, mais il a circulé\nsans être titulaire du permis de conduire de la catégorie BE nécessaire\npour conduire des trains routiers dont le poids excède 3'500 kg, comme en\nl'espèce. Le poids total, selon les permis de circulation, pour l'ensemble du\ntrain routier conduit par l'appelant était de 6'500 kg (véhicule tracteur,\n3500 kg, remorque, 3000 kg (P. 4, p. 2) et peu importe, contrairement à ce\nque prétend l'appelant le poids effectif du train routier. Or, comme il existe\nprécisément une catégorie de permis pour le type de convoi routier\nconduit en l'espèce, l'appelant a enfreint l'art. 95 al. 1 let. a LCR, pour la\nviolation de l’art. 10 al. 2 LCR. Cela est d'autant plus vrai, sur le plan\nsubjectif que le prévenu avait déjà été titulaire d'un permis d'élève\nconducteur pour la catégorie BE en 2013 et n'avait, par la suite, pas\naccompli les démarches nécessaires à l'obtention de ce permis. L’appelant\nne peut dès lors invoquer le caractère trompeur de l’art. 7.4 OETV et dire\nqu’il ne connaissait pas les prescriptions applicables à la délivrance du\npermis requis.\n\nPour le reste, la doctrine invoquée par l'appelant pour plaider\nle caractère de lex specialis de l'art. 96 LCR n'est pas pertinente, car cette\ndisposition a un tel caractère pour les autres infractions réprimant une\ninsoumission à des conditions de circulation (Jeanneret, Les dispositions\npénales de la LCR, n. 59 ad art. 96 LCR, p. 352) alors que l'art. 95 LCR\n-6-\n\nvise, par l'obtention du permis de conduire, l'aptitude à la conduite\ncomme intérêt juridiquement protégé.\n\nN'étant pas titulaire du permis de conduire requis, l'appelant\ndoit donc être condamné pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR.\n\n4. L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine qui a été\nprononcée contre lui.\n\nVérifiée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En\neffet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant, la\nquotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende sont\nadéquats et doivent être confirmés. Il en va de même de l’octroi du sursis,\ndont l’appelant réalise les conditions objectives et subjectives, ainsi que\nde l’amende de 300 fr. fixée à titre de sanction immédiate.\n\n5. En définitive, l’appel interjeté par J.________ doit être rejeté et\nle jugement attaqué intégralement confirmé.\n\nVu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant\nl’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLa condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion\ntendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application de l’art. 398 al. 4 CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\n\"I. constate que J.________ s’est rendu coupable de conduite\nd’un véhicule automobile sans permis de conduire ;\nII. condamne J.________ à une peine pécuniaire de\n15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant\nfixé à 50 fr. (cinquante francs) ;\nIII. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II\nci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux)\nans ;\nIV. condamne J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents\nfrancs), et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la\npeine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois)\njours ;\nV. met les frais de la cause, par 1'425 fr., à la charge de\nJ.________.\"\n\nIII. Les frais de la procédure d’appel, par 660 fr., sont mis à la\ncharge de J.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\n"}