{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-003871_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/62591822-d834-4921-b01c-8af2d84b42fc", "Checksum": "72683a77aaad328bd0a3c5b8b4120e3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.003871"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.003871"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:47:47", "Checksum": "26e0a9ff44ff0c26769651ad970ed84d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.003871\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n44\n\nAM18.003871/TDE\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 7 janvier 2019\n__________________\n\nComposition : M. P E L L E T , président\nMmes Fonjallaz et Rouleau, juges\nGreffière : Mme Cattin\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nJ.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à\nLausanne, appelant,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 9 octobre 2018\npar le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le\nconcernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu\ncoupable de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire\n(I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant\ndu jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine\nprononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve\nde 2 ans (III), a condamné J.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’en\ncas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de\nsubstitution serait de 3 jours (IV), et a mis les frais de la cause, par\n1'425 fr., à la charge de J.________ (V).\n\nB. Par déclaration du 13 novembre 2018, J.________ a formé appel\ncontre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu'il n'est pas\ncondamné en application de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, mais pour\ncontravention à l'art. 96 al. 1 let. c LCR à une amende fixée à dire de\njustice, et qu'une indemnité de l'art. 429 CPP fixée à dire de justice lui est\naccordée.\n\nPar courrier du 26 novembre 2018, le Président de l’autorité de\ncéans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et\na imparti à l’appelant un délai pour déposer un mémoire motivé.\n\nLe 21 décembre 2018, l’appelant a déposé un mémoire\nmotivé.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n-3-\n\n1. J.________ est né le 24 septembre 1977 à [...] en France, pays\ndont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants dont un est\nlourdement handicapé. Son épouse est actuellement en congé maternité\net s’occupe à temps plein de leur fils handicapé. Le prévenu est cuisinier\nde profession. Il est salarié au sein de sa propre société et perçoit un\nrevenu de 5'164 fr. net par mois auquel s’ajoute un treizième salaire. Il est\npropriétaire d’une maison à [...] dont la valeur fiscale s’élève à 463'000\nfrancs. Hormis l’hypothèque liée à son bien immobilier de 488'000 fr., il\nn’a pas d’autre dette. Il estime ses impôts à quelques 1'300 fr. par mois.\nSon coût mensuel d’habitation est composé de 1'600 fr. par mois\nd’amortissement et d’intérêts et d’environ 600 fr. de charges courantes.\nSes primes d’assurance maladie s’élèvent à environ 500 fr. par mois pour\nla famille.\n\nSon casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.\n\n2. Le 31 janvier 2018 à 14h00, sur l’autoroute A9 Crissier-\nBlécherette, chaussée lac, jonction de la Blécherette, J.________ a circulé\nau volant d’un train routier, composé d’une voiture de livraison ainsi que\nd’une remorque, alors qu’il n’est pas titulaire de la catégorie de permis\nrequise, à savoir la catégorie BE. En effet, selon les permis de circulation,\nle poids de ce convoi était de 6'500 kg et le poids total de la remorque,\n3'000 kg, était supérieur à celui à vide du véhicule tracteur qui était de\n2'810 kg.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement\nd'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1\nCPP), l'appel de J.________ est recevable.\n\nEn vertu de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la procédure écrite est\napplicable.\n-4-\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n3.\n3.1 L'appelant fait valoir que son comportement tomberait sous le\ncoup de la contravention à l'art. 96 LCR et ne constituerait pas une\nconduite sans permis. Il n'aurait pas respecté une restriction aux\nconditions de circulation relative au poids total du véhicule et aurait été,\npour le surplus, autorisé à conduire un train routier. Il invoque le caractère\n« trompeur » de l’art. 7.4 OETV.\n\n3.2 Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit\nun véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Il\nvise à sanctionner les conducteurs qui ne respectent pas les prescriptions\nlégales à même de vérifier leur aptitude à la conduite. Le permis de\nconduire légitime son titulaire en tant que conducteur admis à conduire\nles catégories de véhicules correspondant à son permis (art. 10 al. 2 LCR).\n\n"}