1 (l'autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l'analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l'annexe 2) et 26 al. 1 (en matière de consommation d'alcool postérieure à l'événement critique, le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylotest, la récolte des urines, les constatations de l'autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du - 12 - mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l'annexe 2).