L'art. 13 OCCR, intitulé « Obligations de la police » dispose en substance que la police est notamment tenue d’informer la personne concernée qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR) (al. 1 let. a); que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale (al. 1 let. b); qu’elle peut exiger une prise de sang (al.