398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). - 10 - 3. L'appelant soutient que le résultat du test à l'éthylomètre effectué à 5h51 au centre de la Blécherette ne serait pas probant, faute d'établissement d'un rapport comme le prescrit la règlementation.