B. Par annonce du 30 novembre 2018, puis déclaration du 9 janvier 2019, N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la prévention de conduite en état d'ébriété qualifiée, à ce qu'aucune peine ne lui soit infligée, à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge et à ce qu'une indemnité de l'art 429 CPP dont le montant sera précisé ultérieurement lui soit allouée. A l'appui de son appel, il a produit un communiqué de l'OFROU intitulé « Contrôle de l'alcool dans l'air expiré sur la route : la méthode change, mais pas les règles » (P. 30/5). C. Les faits retenus sont les suivants :