{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-000120_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a25ac3c6-5d49-478d-8715-40ee7be7d030", "Checksum": "cd03e23bb237b4171f3da09e2486e49f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.000120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.000120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:06:08", "Checksum": "a39fb3fd6efdf7f51507eacdd293725b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.000120\n\n En tout état de cause, ce qui est déterminant dans cette\nexigence d'un rapport c'est que les droits du conducteur soient respectés.\nOr, tel a été le cas en l'espèce. L'appelant a ainsi été notamment informé\nde la possibilité de se soumettre à un contrôle d'alcool dans son sang,\nmais n'en a pas voulu. Son droit à l'information en relation en particulier\navec la portée de la signature du formulaire de la reconnaissance de la\nmesure et les autres informations devant être transmises par la police\n(art. 13 al. 1 OCCR) n'a pas davantage été transgressé puisqu'il a été\nrenseigné et qu'il a refusé de signer ce document; il en va de même de\nses droits de prévenu lors de la première audition le 31 mai 2018 (art. 158\nCPP) qui ont été respectés; par exemple, l'appelant a refusé d'être\nauditionné par la police sans la présence de son avocat et ce choix a été\nrespecté (PV aud. 1 p. 2). L'informalité découlant du non établissement\nimmédiat du rapport – qui résulte du comportement oppositionnel de\nl'appelant – n'a eu aucune conséquence préjudiciable ou fâcheuse pour lui\net a, de plus, été réparée par la suite puisque les rubriques du rapport ont\nété complétées, notamment dans le rapport des gendarmes du 11\nseptembre 2018 (P. 17), en plus de l'audition du prévenu par le Ministère\npublic en mai 2018.\n\nLe grief formel de la prétendue irrecevabilité du résultat de la\nmesure à l'éthylomètre, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté.\n\n4. L'appelant fait valoir, en se référant à sa déclaration\nd'audience, selon laquelle il aurait soufflé en vidant ses poumons d'un\ncoup, en réponse à une question de son défenseur (cf. jgt., p. 4), que la\n- 14 -\n\nmesure ne serait pas valable dès lors qu'on ne l'aurait pas fait souffler\ndurant au moins 5 secondes dans le tube de l'éthylomètre, selon ce que\nprescrit un communiqué de presse de l'OFROU relatif aux nouvelles\nmesures de contrôle censé reprendre le mode d'emploi du fabriquant (P.\n30/5 p. 2).\n\nLa mesure a été faite par un professionnel après deux\nexpirations distinctes dans l'appareil (PV aud. 1 p. 4). Le rapport ne signale\naucune difficulté quant à un mode d'expiration non conforme aux\ninstructions données (P. 17 p. 2). Les élucubrations tardives,\nmanifestement préparées en vue de l'audience, relatives à la manière de\nsouffler n'entrent pas en ligne de compte et, en tous les cas, ne ruinent\npas la valeur probante de la mesure réalisée. En effet, si la manière de\nsouffler pouvait aboutir à un \"faux positif\", des précisions officielles\nauraient été émises, ce qui n'est pas le cas. La mesure obtenue par\nl'éthylomètre confirme d'ailleurs celles réalisées auparavant avec\nl'éthylotest sur les lieux du contrôle routier.\n\nCe grief, mal fondé, doit dès lors aussi être rejeté.\n\n5. L'appelant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre.\nIl a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le\njour, avec sursis pendant deux ans, la peine étant complémentaire à celle\nprononcée à son encontre le 6 septembre 2018 par le Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la\npeine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de\nnon-paiement fautif.\n\n5.1 L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs\nactes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,\nle juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente\ndans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié\nle maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par\nle maximum légal de chaque genre de peine.\n- 15 -\n\nAux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une\ncondamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir\nété condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire,\nde sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses\ninfractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le cas ordinaire de\nconcours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été\ncondamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction\ncommise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Cette\ndisposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation\négalement en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid.\n1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines\ndu même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut\nainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que\nla procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge\nse demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si\ntoutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine\ncomplémentaire est constituée de la différence entre cette peine\nd'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment\n(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).\n\nLe prononcé d'une peine complémentaire suppose que les\nconditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont\nréunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque\nla nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre.\nDes peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées\ncumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable\n(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid.\n2.2).\n\n"}