{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-000120_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a25ac3c6-5d49-478d-8715-40ee7be7d030", "Checksum": "cd03e23bb237b4171f3da09e2486e49f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.000120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.000120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:06:08", "Checksum": "a39fb3fd6efdf7f51507eacdd293725b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.000120\n\n Conformément à l'art. 11 OCCR, le contrôle effectué au moyen\nd’un éthylotest peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de 20\nminutes (al. 1 let. a), ou après que la personne contrôlée s’est rincé la\nbouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de\nl’appareil (al. 1 let. b). Il y a lieu d’effectuer deux mesures pour le contrôle.\nSi elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles\n- 11 -\n\nmesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des\nindices de consommation d’alcool, il y a lieu d’effectuer un contrôle au\nmoyen d’un éthylomètre ou d’ordonner une prise de sang (al. 2). .\n\nAux termes de l'art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen\nd’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix\nminutes (al. 1). Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la\nbouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour\neffectuer le contrôle (al. 2).\n\nL'art. 13 OCCR, intitulé « Obligations de la police » dispose en\nsubstance que la police est notamment tenue d’informer la personne\nconcernée qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de\ncoopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre\n(art. 55, al. 3, LCR) (al. 1 let. a); que la reconnaissance du résultat du\ncontrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction\nd’une procédure administrative et d’une procédure pénale (al. 1 let. b);\nqu’elle peut exiger une prise de sang (al. 1 let. c). Le déroulement du\ncontrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les\nconstatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle\nainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte\ndes urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un\nrapport. L’OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la\nforme de ce rapport (al. 3).\n\n3.1.3 L'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le\ncontrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU, RS\n741.013.1) comporte une annexe 2 qui se réfère en préambule à ses\narticles 22 al. 1 (l'autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant\nl'analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à\nl'annexe 2) et 26 al. 1 (en matière de consommation d'alcool postérieure à\nl'événement critique, le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylotest,\nla récolte des urines, les constatations de l'autorité de contrôle, la\nreconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder\nà un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du\n- 12 -\n\nmandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à\nl'annexe 2).\n\nA la lecture de cette annexe 2 on constate que le rapport exigé\nprévoit la récolte de différentes informations relatives au conducteur\ncontrôlé (cf. ch. 1 et 2 : identité du conducteur, véhicule conduit au\nmoment du contrôle), aux circonstances dudit contrôle (cf. ch. 3), aux\ndéclarations du conducteur concernant sa consommation d'alcool, son\nsommeil et sa consommation d'aliments (cf. ch. 4, 5 et 6), aux\nobservations faites sur le conducteur (symptômes d'alcoolémie, etc.) par\nles policiers (cf. ch. 7), au résultat du test préliminaire à l'air expiré au\nmoyen d'un éthylotest et d'un éthylomètre (cf. ch. 9-10).\n\n3.2 En l'espèce, les bases légales mentionnées en tête de l'annexe\n2 ne correspondent pas au cas litigieux puisqu'il n'y a pas eu de\nconsommation d'alcool postérieure à l'évènement critique, ni d'attribution\nde mandat autorisant l'analyse du sang et des urines de l'appelant de\nsorte que son grief tombe à faux.\n\nPar surabondance, et comme l'a relevé le premier juge, les\nrubriques du rapport relatives au cas de consommation d'alcool et de sa\nmesure à l'éthylomètre ont été complétées en l'occurrence par divers\nécrits versés au dossier, notamment parce que le Ministère public a invité\nles dénonciateurs à établir un rapport complémentaire répondant à une\nsérie de questions (P. 16). Par conséquent, tous les éléments d'information\nexigés par l'annexe 2 OOCCR, dont se prévaut à tort l'appelant, figurent\nau dossier (cf. P. 4/1, 4/2, 16, 17, PV aud. 1).\n\nL'appelant fait grand cas d'une citation extraite du Code suisse\nde la circulation routière, 41ème éd., Bâle 2015 p. 1822 n° 5 ad art. 11\nOCCR selon laquelle le résultat d'un test à l'éthylomètre qui n'a pas été\nréalisé conformément aux prescriptions, peut néanmoins être utilisé\ncomme indice, aux côtés d'autres éléments, pour établir l'ébriété d'un\nconducteur. Il entend en tirer que le résultat de la mesure n'aurait que la\nvaleur d'un indice non corroboré par d'autres éléments dès lors que ses\n- 13 -\n\nyeux rouges seraient la conséquence d'un problème médical et que\nl'odeur d'alcool dans l'haleine ne serait pas décisive. Sur ces derniers\npoints, force est pourtant de relever que l'ébriété perçue par les\ngendarmes en voyant ses yeux et en sentant son haleine a été confirmée\npar les deux contrôles à l'éthylotest qui ont conduit les gendarmes à le\nconvoyer au Centre de la Blécherette pour un examen à l'éthylomètre,\npuis, enfin, par le résultat de celui-ci.\n\n"}