{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-000120_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a25ac3c6-5d49-478d-8715-40ee7be7d030", "Checksum": "cd03e23bb237b4171f3da09e2486e49f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.000120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.000120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:06:08", "Checksum": "a39fb3fd6efdf7f51507eacdd293725b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.000120\n\ninterpellation ont constaté qu'il présentait d’emblée des signes inhérents à\nune alcoolémie, ses yeux étant injectés et son haleine sentant l’alcool. Ils\nlui ont alors demandé s’il avait consommé des boissons alcoolisées dans\nles 20 dernières minutes, ce à quoi il a répondu par la négative. Un\npremier test à l’éthylotest a dès lors été effectué sur place. Les agents ont\nrelevé un taux de 0.53 mg/l. Face à ce résultat, N.________ se serait ravisé\net aurait déclaré avoir bu dans les 20 dernières minutes. Les agents l’ont\ndonc fait patienter sur place et l’ont soumis une seconde fois à un test au\nmoyen de leur appareil portatif, lequel s’est à nouveau révélé positif.\nN.________ a donc été conduit au centre de la Blécherette pour la suite des\nformalités. Il a été invité à boire de l’eau, ce qu’il a fait, ainsi qu’à uriner et\nse rincer la bouche avant de passer un test à l’éthylomètre à usage de\npreuve, lequel a indiqué un taux de 0.53mg/l à 5h54, soit une quantité\nfondant une ivresse qualifiée. N.________ s’est énervé lorsque le policier lui\na dit, au sujet du résultat, que « c’est le double ». Le policier a alors\nindiqué qu'il devait lui poser des questions pour établir un rapport, ce à\nquoi N.________ s'est opposé, estimant avoir déjà soufflé dans plusieurs\nappareils et que les policiers avaient les éléments suffisants pour établir\nune dénonciation. N.________ a également refusé de signer tout document\nqui lui serait présenté, notamment le formulaire « protocole d’incapacité\nde conduire et une saisie provisoire du permis de conduire », de même\nque la possibilité de demander une prise de sang à ses frais. Il s'est vu\nsaisir son permis et a regagné son domicile en taxi.\n\nLe 31 mai 2018, le Ministère public a procédé à l'audition\nd'N.________, assisté de son défenseur. À cette occasion, celui-ci a\nnotamment confirmé avoir refusé de répondre aux questions que le\ngendarme voulait lui poser sans la présence de son avocat et avoir refusé\nde signer les documents qui lui étaient présentés ou de se soumettre à la\nprise de sang qui lui avait été proposée (PV aud. 1 l. 76-79, l.135-138).\n\nDans un rapport complémentaire du 11 septembre 2018,\nfaisant suite à la requête du Ministère public du 13 juillet 2018, les\ngendarmes qui avaient procédé à l'interpellation d'N.________ ont répondu\n-9-\n\nà une série de questions relatives aux circonstances de cette interpellation\n(P. 17).\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie\nayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de\npremière instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel\nd'N.________ est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).\n- 10 -\n\n3. L'appelant soutient que le résultat du test à l'éthylomètre\neffectué à 5h51 au centre de la Blécherette ne serait pas probant, faute\nd'établissement d'un rapport comme le prescrit la règlementation.\n\n3.1\n3.1.1 L'art. 55 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19\ndécembre 1958 ; RS 741.01) dispose notamment que les conducteurs de\nvéhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un\naccident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne\nconcernée présente des indices laissant présumer une incapacité de\nconduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à\nl’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens\npréliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive (al. 2).\nL’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool dans\nl’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs\nsont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi\n(état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de\ntolérance individuelle à l’alcool (al. 6 let. a) et le taux qualifié d’alcool dans\nl’haleine et dans le sang (al. 6 let. b).\n\n3.1.2 Sur la base des dispositions précitées, le Conseil fédéral a\nédicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la\ncirculation routière; RS 741.013).\n\nL'art. 10 OCCR dispose que le contrôle de l’alcool dans l’air\nexpiré peut être effectué au moyen d’un éthylotest au sens de l’art. 11 (al.\n1 let. a) ou d’un éthylomètre au sens de l’art. 11a (al. 1 let. b).\n\n"}