A cet égard, examinée d’office, il y a lieu de constater que la sanction a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine privative de liberté de 90 jours, prononcée par le Tribunal de police, doit ainsi être confirmée. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.