L'objet des débats n'était ainsi nullement limité à la seule question de la recevabilité de l'opposition. L'appelant était en outre assisté d'un mandataire professionnel de sorte qu'il ne pouvait ignorer que si le juge considérait son opposition comme recevable, il jugerait l'affaire au fond. Ainsi, s'il souhaitait faire administrer des preuves en lien avec le fond du dossier, l'appelant devait formuler ses réquisitions dans le délai de l'article 331 CPP, voire au plus tard à l'audience du 25 juin 2019. Le premier juge n'avait en tous les cas pas à renvoyer les débats pour lui permettre d'y réfléchir. - 16 -