4.4 En l'espèce, l'appelant a été cité à comparaître par mandat de comparution du 22 mars 2019 à une audience fixée le 25 juin 2019. Le délai de l'art. 331 CPP a été arrêté au 10 mai 2019. La citation précisait que l'appelant devait comparaître personnellement pour être entendu dans le cadre de l'opposition qu'il avait interjetée contre l'ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2018 pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait, ou l'interdiction de l'usage du permis. L'objet des débats n'était ainsi nullement limité à la seule question de la recevabilité de l'opposition.