L'art. 331 al. 2 CPP concrétise ce principe et dispose que la direction de la procédure, au moment de fixer les débats, impartit un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 331 CPP). Si ce délai n'est pas respecté, la partie n'est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais s'expose uniquement à devoir le cas échéant supporter des frais ou indemnités (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP).