4.3 Le droit d'être entendu comporte notamment le droit de faire administrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 3 CPP ; Hottelier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 23 ad art. 3 CPP).