4.2 Conformément à l'art. 331 al. 4 CPP, la direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. Le mandat de comparution doit notamment contenir le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (art. 201 al. 2 let. c CPP).