4. 4.1 L'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient en particulier que les débats ne devaient porter que sur la question de la recevabilité de l'opposition et que le délai de l'art. - 14 - 331 CPP qui lui a été imparti au 10 mai 2019 (cf. mandat de comparution du 22 mars 2019) ne concernait que l'administration des preuves en lien avec cette question. Il en conclu qu'il n'a jamais eu la possibilité de déposer des propositions relatives à ses moyens de preuve en lien avec le fond de l'affaire. Il reproche dès lors au premier juge d'avoir refusé de reporter l'audience en vue de fixer des débats au fond.