Au terme de son second examen, le Tribunal de police est précisément arrivé à la conclusion que l'opposition devait être considérée comme recevable. Il lui appartenait dès lors, conformément aux principes rappelés ci-dessus, d'examiner l'affaire au fond, l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 tenant lieu d'acte d'accusation conformément à l'art. 356 al. 1 CPP. Aucune disposition ne lui imposait un renvoi préalable au procureur. Les règles de procédure prévue aux art. 355 ss CPP ont ainsi été parfaitement respectées. Le moyen de l'appelant doit par conséquent être rejeté.