3.4 En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'opposition de l'appelant avait été formée tardivement. Il a ainsi transmis le dossier au tribunal de police pour qu'il statue sur sa recevabilité. Conformément à la - 13 - jurisprudence citée ci-dessus, cette situation correspond à une décision de maintien de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP. En effet, dans un tel cas, le procureur ne fait en réalité rien d'autre que de maintenir son ordonnance pénale au motif qu'il estime l'opposition irrecevable. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la procédure prévue à l'art. 355 CPP a donc bien été respectée.