3.2 Aux termes de l’art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP). Tel est également le cas lorsque le ministère public - 12 - considère que l'opposition n'est pas valable (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018, consid. 2.1 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et la réf. citée).