355 CPP. Il en conclut qu'en se saisissant de l'affaire au fond alors que le Ministère public remettait uniquement en cause la recevabilité de l'opposition et n'avait pas décidé du maintien ou non de son ordonnance du 16 janvier 2018, le premier juge se serait « autoproclamé compétent pour juger la cause sur le fond », aurait « effectué un raccourci inadmissible et passé outre les règles de procédure pourtant claires en cas d'opposition à une ordonnance pénale » et « pris des libertés inadmissibles puisqu'illégales, abusant ainsi de son pouvoir d'appréciation de manière crasse. » (P. 32/1, p. 9).