3. 3.1 L'appelant soutient en substance que le Tribunal de police n'était saisi que de la seule question de la recevabilité de son opposition, qu'après avoir considérée comme recevable cette opposition, il ne pouvait en aucun cas statuer sur le fond, mais devait renvoyer le dossier au Ministère public pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP.