lesquelles l'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres du recourant ; puis d’instruire l'éventualité d'une erreur de l'employé postal, et, enfin de procéder à l'audition du recourant (CREP 8 octobre 2018/786 consid. 2.4). 3.4 Le Tribunal de police a tenu une nouvelle audience le 25 juin 2019. Le Président a d'entrée de cause informé le prévenu et son conseil qu'il admettait l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 et qu'il allait par conséquent juger le fond de l'affaire, l'ordonnance pénale devenant de facto acte d'accusation. Il a rejeté la requête de renvoi des débats formulée ensuite par la défense (jugement du 25 juin 2019, p. 3).