La Chambre des recours pénale a en substance considéré qu'en retenant que l'opposition du recourant était tardive sans avoir donné à celui-ci l'occasion de s'exprimer à ce sujet ni de faire valoir ses moyens et sans examiner la pertinence et le bien-fondé de l'argument invoqué par celui-ci, étayé par une attestation, le Tribunal de police avait violé le droit d'être entendu de l'appelant. L'autorité de recours a par ailleurs précisé qu'il appartiendrait au Tribunal de police d'instruire et d'apprécier la question de savoir si un avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres de X.________ ;