{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-024595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e462c2b6-9b14-458d-9444-0a0127aa3c81", "Checksum": "bdd10073e6cce72734182fcc0bc904d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.024595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.024595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:48:38", "Checksum": "edc31cdacc3d69090d413c5f55cb410a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.024595\n\n On relèvera par ailleurs qu'alors même qu'une éventuelle\nviolation du droit d'être entendu de l'appelant aurait pu être réparée\ndevant la Cour de céans, l'appelant n'a requis aucune mesure d'instruction\ndans le cadre de son appel. Il n'a même pas pris la peine d'exposer les\nmoyens de preuve qui devraient selon lui encore être administrés avant\nque l'affaire puisse être jugée au fond. Il résulte en outre de son audition\naux débats de première instance que les faits et leur qualification juridique\nne sont pas contestés (jugement du 25 juin 2019, p. 4). On ne voit dès lors\npas quelle influence la violation invoquée aurait pu avoir sur la procédure.\n\nEn définitive, ce moyen est sans fondement et doit être rejeté.\n\n5. L'appelant ne soulève pas d'autres moyens dans le cadre de\nde son appel. Il ressort par ailleurs du jugement du 25 juin 2019 que les\nfaits et la qualification juridique retenus par le ministère public dans\nl'ordonnance pénale du 16 janvier 2018 – puis repris par le tribunal de\npremière instance – n'ont pas été remis en cause. Seule la sanction\nprononcée paraît avoir été contestée.\n\nA cet égard, examinée d’office, il y a lieu de constater que la\nsanction a été fixée en application des critères légaux à charge et à\ndécharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation\npersonnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine privative de liberté de 90\njours, prononcée par le Tribunal de police, doit ainsi être confirmée.\n\n6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé\nintégralement confirmé.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,\nconstitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par\n1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités\nen matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la\ncharge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n- 17 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 331, 355 et ss et 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif\nsuivant :\n\n\"I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de\nconduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou\nl’interdiction de l’usage du permis ;\n\nII. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de\n90 (nonante) jours ;\n\nIII. Met les frais de justice par 1'100 fr. à la charge de\nX.________.\"\n\nIII. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de\nX.________.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n- 18 -\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\npar écrit aux intéressés le 6 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une\ncopie complète, à :\n- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n- Office d'exécution des peines,\n- Service de la population du Canton de Vaud, (pour X.________, né le\n18.06.1984),\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}